La désignation par le biais d’indices et de signes (Nouvelles applications)
18 September، 2012
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

Résolution Nº 194 (9/20)

La désignation par le biais d’indices et de signes

(Nouvelles applications)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingtième session à Oran (République Algérienne Démocratique et Populaire) du 26 Chawal au 2 Dhoul al-Qi’da 1433 H (13-18 septembre 2012),

Après avoir examiné les recherches présentées à l’Académie sur le thème : La désignation par le biais d’indices et de signes (Nouvelles applications) et après avoir suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet,

Le Conseil a décidé ce qui suit :

Premièrement : La définition de la présomption

Un indice est une chose apparente pouvant être utilisée pour connaitre une chose inconnue.

Deuxièmement : Les types de présomptions

L’indice est un concept vaste qui englobe de nombreuses sortes en fonction de considérations différentes. Du fait de l’avancée des sciences, de nombreuses nouvelles formes d’indices sont apparues telles que les empreintes digitales, la photographie et la vidéo, l’enregistrement vocal, la signature électronique, le courrier électronique, etc.

Troisièmement : L’utilisation des indices

En principe, une décision de justice ne doit être fondée que sur une preuve établissant un droit et admise par la Charia, telle que la confession, le témoignage ou le serment. En l’absence de telles preuves, des indices incontestables, textuels ou judiciaires, peuvent être utilisés. Ceci étant :

(1) Il est permis d’utiliser les indices incontestables pour déterminer les droits financiers et les coupables de différentes infractions, à l’exception des houdoud et et des peines du talion (Qissas).

(2) Il est permis d’utiliser les indices pour établir l’existence de contrats, tant que rien n’est venu les annuler.

(3) Des indices qui ne sont pas incontestables peuvent également être pris en considération pour l’attribution de droits ou autre lorsqu’il existe d’autres éléments sur lesquelles les juges peuvent s’appuyer.

Quatrièmement : l’empreinte génétique (ADN)

D’un point de vue scientifique, l’empreinte génétique (ADN) est un moyen presque infaillible dans la vérification de la filiation biologique et de l’identité des personnes, en particulier dans le domaine de la médecine légale. Elle s’élève donc au niveau des indices forts pris en considération par la majorité des érudits du Fiqh dans les cas autres que les houdoud.

L’empreinte génétique représente un énorme progrès à notre époque dans le domaine de la qiyafa (désignation de la parenté sur la base de ressemblances ), qui est admis par la majorité des érudits des différentes écoles du Fiqh en tant que moyen d’établir une filiation contestée, à condition que l’empreinte génétique soit obtenue de plusieurs laboratoires.

Par conséquent, dans les cas où la qiyafa peut être prise en compte, l’empreinte génétique peut être à fortiori prise en considération pour affirmer une filiation dans les situations suivantes :

(1) Les cas de litiges concernant des personnes dont la filiation est inconnue sous toutes les formes de litiges mentionnées par les érudits du Fiqh.

(2) Les cas de confusion entre des nouveau-nés dans les hôpitaux, les centres de puériculture et autres, ainsi que les cas de confusion entre des bébés éprouvettes.

(3) Les cas de perte ou de confusion d’enfants lors d’accidents ou de catastrophes naturelles lorsqu’il est impossible de retrouver leurs familles. Il en est de même pour les cadavres non identifiables dans les guerres ou autre.

Cinquièmement : l’empreinte génétique ne peut être utilisée pour nier la filiation et ne peut prévaloir sur les imprécations (Li’an).

Et Allah Le Très Haut est Le Plus Savant

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