Les dispositions relatives à l’Insolvabilité et la Faillite dans la Charia et les Systèmes Contemporains (Poursuite de la résolution précédente)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

Résolution N218 (2/23)

Les dispositions relatives à l’Insolvabilité et la Faillite dans la Charia et les Systèmes Contemporains

(Poursuite de la résolution précédente)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingt-troisième session à Médine, du 19 au 23 Safar 1440 (28 octobre-1er novembre 2018).

Ayant examiné les recommandations émises par le séminaire scientifique : Les dispositions relatives à l’Insolvabilité et la Faillite dans la Charia et les Systèmes Contemporains (Poursuite de la résolution précédente), organisé par l’Académie Internationale du Fiqh Islamique à Jeddah, en coopération avec l’Institut Islamique de Recherches et de Formation de la Banque Islamique de Développement, du 31 novembre au 1er décembre 2017, et après avoir écouté les discussions à ce sujet,

Décide ce qui suit :

Premièrement : Confirmation de ce qui a été énoncé dans la résolution de l’Académie n° 186 (1/20), paragraphe (1) sur la définition de l’insolvabilité et de la faillite, en tenant compte de l’usage pour déterminer les pratiques relatives d’insolvabilité.

Deuxièmement : Confirmation du paragraphe (2) de la résolution susmentionnée sur le critère de la faillite, en tenant compte des éléments suivants :

1- La faillite ne peut être établie que par décision de justice.

2-Les dispositions relatives à la faillite s’appliquent aussi bien à la personne physique qu’à la personne morale.

Troisièmement : Confirmation des paragraphes (1), (2) et (3) de la résolution susmentionnée.

Quatrièmement : Parmi les problèmes d’insolvabilité et de faillite sur les marchés financiers islamiques, il y a ce qui suit :

1-Le retard de paiement relève de l’insolvabilité et n’est pas considéré comme une faillite du point de vue de la Charia si les actifs appartenant à l’établissement ou à la société suffisent pour couvrir les dettes. Le créancier peut faire appel à la justice pour obtenir une déclaration de faillite. L’établissement ou la société débitrice peut également recourir à la justice pour obliger les créanciers à concéder un délai.

2- Et parmi les solutions suggérées pour résoudre les problèmes d’insolvabilité dans les établissements et sociétés financières islamiques :

A-Céder un actif financier particulier ou l’usufruit d’un actif particulier pour le paiement de la dette due.

B- Transformer les dettes en actions (capitalisation) en augmentant le capital financier de la société en dette, en émettant des actions ordinaires par lesquelles le créancier participera du montant de la dette de la société envers lui. Il deviendra ainsi propriétaire d’une partie de la société et de ses actifs de l’équivalent de la valeur la dette qui lui est due.

3-L’accord de la société ou de l’établissement débiteur avec le créancier sur le report du remboursement de la dette conformément à l’estimation d’une autorité experte et officielle concernant la situation de la société ou de l’établissement qui déterminera les conditions du report si nécessaire.

Recommandations Générales

1) Le Conseil recommande d’entreprendre des études approfondies sur les solutions pratiques permettant de résoudre les problèmes d’insolvabilité des institutions financières de manière à préserver les droits de toutes les parties.

2)Le Conseil insiste sur l’importance de la mise en place de réglementations et de lois protégeant les clients créditeurs et débiteurs de la société, tout en protégeant les droits de toutes les parties liées afin de redresser leur situation financière.

3) Le Conseil recommande aux autorités concernées, en particulier aux autorités judiciaires, de se préoccuper des principes juridiques qui accompagnent les évolutions contemporaines en matière d’insolvabilité et de faillite.

4) Le Conseil recommande au secrétariat de l’Académie de poursuivre l’étude des effets de l’insolvabilité et de la faillite sur les sociétés à responsabilité limitée, y compris le cas où la société à responsabilité limitée est insolvable ou en faillite alors que son principal propriétaire est lui encore solvable.

Allah est Plus Savant

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