concernant les contrats D’ADHÉSION

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Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉsolution n°132(6/14)

concernant

les contrats D’ADHÉSION

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 14e session à Doha (État du Qatar) du 8 au 13 Dhoul Qa’da 1423 H (11-16 janvier 2003) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « les contrats d’adhésion» et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  • Le contrat d’adhésion est un nouveau terme juridique occidental qui s’applique à des conventions régies par les termes et conditions ci-après :

  • Le contrat porte sur des biens ou des services dont tout le monde a besoin et dont nul ne peut se passer, comme l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone, la poste, les transports publics, etc.

  • Le fournisseur de ces biens ou services jouit de facto ou de jure d’une situation de monopole ou, du moins, en contrôle le marché d’une manière qui limite la concurrence.

  • Le fournisseur a le contrôle exclusif des termes et conditions du contrat sans que l’autre partie ait la possibilité d’en négocier, faire supprimer ou amender une quelconque clause.

  • L’offre du fournisseur est proposée au grand public de manière uniforme et continue, aux mêmes termes et conditions.

  • Le contrat d’adhésion est conclu et fondé sur le concours de l’offre et de l’acceptation (tacite), qui peuvent ici prendre n’importe quelle forme indiquant un consentement mutuel entre les deux parties et attestant de leur commune volonté de conclure le contrat suivant les termes et conditions proposés par le fournisseur, sans nécessiter de formulation orale ou écrite ou d’autre forme particulière.

  • Vu que la partie occupant ici une position dominante pourrait abuser de son contrôle sur le prix et autres clauses du contrat et pourrait, de ce fait, les fixer à un niveau préjudiciable à l’usager, il est obligatoire au regard de la charia Charia que tous les contrats d’adhésion soient soumis à l’examen des pouvoirs publics, avant leur mise en œuvre, afin qu’elles puissent approuver ce qui lui paraîtra équitable et faire amender ou supprimer les clauses préjudiciables aux intérêts de l’usager, comme l’exige le principe de justice prônée par la Charia.

  • Du point de vue du Fiqh, les contrats d’adhésion peuvent être divisés en deux catégories:

La première catégorie concerne les contrats d’adhésion dont le tarif est équitable et qui ne comportent pas de clauses préjudiciables aux intérêts de l’adhérent. Ce genre de contrat est valide au regard de la Charia et engage les deux parties. Ni l’État ni la justice n’ont le droit d’interférer dans l’annulation ou la modification d’un tel contrat, car leur intervention n’a pas ici de justification au regard de la Charia. En effet, dans ce cas, la partie qui jouit du monopole des biens ou services considérés, n’en interdit pas l’accès au public, et les met à leur disposition à un prix requis au regard de la Charia, c’est-à-dire au prix normal des biens et services similaires (ou légèrement désavantageux, dans une mesure admissible par la Charia et l’usage, puisque ceci est inévitable dans les transactions financières et que les gens ont pour habitude de le tolérer) et aussi parce que les savants considèrent unanimement que la vente d’un objet à une personne contrainte de l’acquérir à un prix équitable est valide.

La seconde catégorie concerne les contrats d’adhésion qui portent préjudice aux intérêts de l’adhérent en raison de son prix injuste (comportant un abus démesuré) ou bien parce qu’il est assorti de conditions arbitraires et néfastes pour l’adhérent. Dans ce cas, il incombe à l’État d’intervenir d’emblée (avant qu’il soit proposé) pour imposer un prix honnête permettant de protéger les parties contraintes d’acquérir les biens ou les services en question. L’intervention de l’autorité publique consistera en l’occurrence à faire baisser le prix jugé excessif pour le ramener au tarif normal pour des biens ou services de nature similaire ou pour faire abroger ou modifier les termes inéquitables du contrat afin d’établir la justice entre les deux parties. Cette obligation d’intervenir pour l’État se justifie par :

  • Le devoir de l’État (Waliy Al-Amr), au regard de la Charia est de réparer le préjudice résultant du monopole d’une société ou d’un individu sur une marchandise ou un service indispensable au public, lorsque l’intéressé refuse de mettre cette marchandise ou ce service à la disposition du public à un prix raisonnable (prix normal pour des biens ou services de nature similaire), en imposant un prix équitable. En agissant ainsi, les pouvoirs publics auront fait respecter deux droits : le droit du public à être protégé contre les préjudices résultant des abus de titulaire concernant le prix et les conditions, et le droit du détenteur du monopole à obtenir une juste rémunération.

  • Cette homologation des prix revient à faire primer l’intérêt général – qui est de permettre aux personnes contraintes d’acquérir ces biens et services à un prix équitable – par rapport à l’intérêt individuel – en l’occurrence celui de l’entité jouissant du monopole et qui n’accepte de leur céder ses biens et services qu’à un prix exorbitant ou à des conditions injustes. Cet ordre de priorité est très fermement établi dans les règles du Fiqh (jurisprudence) islamique qui stipulent que « l’intérêt général doit prévaloir sur l’intérêt individuel » et aussi que « le préjudice individuel doit être enduré lorsqu’il permet d’éviter un préjudice général ».

  • Dans le cas des entreprises disposant d’un monopole sur les importations, il faut distinguer les trois cas de figure suivants :

Premier cas de figure : Lorsque la marchandise ou le service en question n’est pas nécessaire ou indispensable au public ou à un groupe d’individus, par exemple, s’il s’agit d’un article ou d’une prestation relevant des loisirs dont le public peut se passer, ou si cette marchandise ou ce service n’est pas en soi indispensable en raison de la disponibilité, sur le marché, de produits de substitution à un prix plus raisonnable. Dans ce cas, les agents détenteurs du monopole dudit bien ou service sont libres de le commercialiser au prix convenu avec l’acquéreur. Ni l’État ni à l’autorité judiciaire n’ont le droit d’intervenir dans la fixation de ce prix, puisque le consentement mutuel est le critère qui détermine la validité d’un contrat et que cette validité entraîne l’application des engagements mentionnés par les parties dans le contrat en question. De plus, la Charia autorise à un agent d’avoir l’exclusivité sur un produit et de s’en assurer le monopole et il lui est permis de vendre ce qu’il possède au prix qu’il désire du moment où cela ne comporte pas de préjudice pour l’ensemble des gens. Il est donc interdit de lui imposer un prix.

Deuxième cas de figure : Lorsque le bien ou le service en question est indispensable au public ou à un groupe d’individus et que le fournisseur le propose aux consommateurs à un prix équitable (c’est-à-dire n’étant pas exagérément désavantageux ou injustement arbitraire), l’État n’a pas à intervenir pour l’homologation des tarifs, car l’exclusivité et le monopole du produit par le fournisseur procèdent du droit de celui-ci de disposer librement de ce qui lui appartient et qu’il n’y a ici ni injustice ni préjudice pour ceux qui ont besoin de ce produit. Il n’y a donc pas de raison de s’y opposer.

Troisième cas de figure : Lorsque le bien ou le service en question répond à une nécessité ou un besoin général, ou à un besoin individuel, mais qu’il n’existe pas de substitut à ce bien ou à ce service, et que l’agent n’entend le proposer qu’à un prix excessivement élevé ou assorti des conditions injustes. Dans ce cas, il incombe à l’État d’intervenir pour lever le préjudice subi par les usagers en imposant un tarif homologué.

Allah Le Très-Haut est plus Savant

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