Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient
Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons
RÉSOLUTION N°143(1/16)
CONCERNANT LA ZAKAT SUR LES COMPTES BLOQUÉS,
LES COMPAGNIES D’ASSURANCE ISLAMIQUE, LES DÉPÔTS DE GARANTIE EN NUMÉRAIRE
ET LES INDEMNITÉS DE FIN DE SERVICE
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 16e session à Dubaï (Émirats Arabes Unis) du 30 Safar au 5 Rabi Awal 1426H (9-14 avril 2005) ;
Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « la Zakat sur les comptes bloqués, les compagnies d’assurance islamique, les dépôts de garantie en numéraire et les indemnités de fin de service », et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;
DÉCIDE CE QUI SUIT :
Premièrement : La Zakat sur les comptes d’investissement
- Les titulaires de comptes d’investissement sont assujettis au paiement de la Zakat sur les soldes et les revenus de leurs comptes, lorsque les conditions de la Zakat se trouvent remplies et ce, qu’il s’agisse de comptes à long ou court terme, et quand bien même aucun retrait n’a été opéré sur ces comptes bloqués à l’instigation soit du gestionnaire soit du titulaire.
- La Zakat est également due sur le solde des comptes courants, que les sommes considérées aient été déposées pour les besoins du titulaire du compte ou à des fins d’investissement, à l’exception des fonds déposés pour le remboursement de dettes cumulées.
Deuxièmement : La Zakat sur les comptes bloqués aux fins de cautionnement d’une transaction
- La garantie de solvabilité (« Hamich al-jidiyyah », qui est un montant déposé pour couvrir le risque de ne pas honorer un engagement), – sous réserve que les fonds n’aient pas été déposés sur un compte d’investissement-, et la caution initiale dont le dépôt est exigé pour pouvoir participer à des appels d’offres sont déductibles de l’assiette des actifs assujettis à la Zakat du dépositaire, mais payables par le déposant en même temps que le montant global de la Zakat due sur la totalité de ses avoirs. Dans l’hypothèse où plusieurs années se seraient écoulées avant le recouvrement de ces sommes par le déposant, la Zakat sera acquittée pour une seule annuité au moment de la restitution des montants dus au déposant. Au contraire, lorsque ces montants ont été déposés sur un compte d’investissement, le paiement de la Zakat sera régi par les dispositions énoncées au point (Premièrement: a) ci-dessous.
- La Zakat sur les montants déposés à titre de caution pour l’exécution d’un marché, et sur les dépôts de garantie effectués par les particuliers et les entreprises pour pouvoir accéder à certains services ou prestations tels que le téléphone, l’électricité, les cautions pour la location de locaux ou d’équipements, doit être payée par le déposant pour une seule annuité et au moment de récupérer sa mise de fonds.
- Les acomptes perçus par le vendeur ne sont pas déductibles de l’assiette de ses actifs assujettis au paiement de la Zakat. Celui-ci doit en effet s’acquitter de la Zakat sur ces acomptes, car il en est le propriétaire, que l’acheteur annule le contrat ou le finalise.
Troisièmement : Le dépôt légal de garantie
Le dépôt légal de garantie désigne la somme d’argent dont les autorités compétentes exigent le dépôt auprès d’une banque pour délivrer à une entreprise l’autorisation d’exercer. Si ce montant est bloqué à titre temporaire, c’est à l’entreprise concernée de s’acquitter de la Zakat correspondante en même temps que la Zakat du reste de ses actifs. En revanche, lorsque cette somme constitue un dépôt bloqué à titre irréversible, l’entreprise ne paie la Zakat que pour la première annuité et au moment du recouvrement de la somme bloquée.
Quatrièmement : Réserves et résultats reportés (bénéfices non distribués ou réinvestis)
L’entreprise doit payer la Zakat sur ses réserves et ses bénéfices non distribués en même temps que la Zakat exigible sur ses actifs courants et non courants, dans l’hypothèse où elle appliquerait la méthode de calcul de la Zakat sur des actifs courants.
Cinquièmement : La Zakat sur les compagnies d’assurance islamiques
- La compagnie ne paie pas de Zakat sur les dotations aux provisions techniques, les soldes créditeurs des réassureurs, les demandes d’indemnisation à régulariser et les demandes d’indemnisation en cours de régularisation. Elle doit les défalquer de l’assiette de ses actifs soumis au paiement de la Zakat, parce qu’il s’agit d’un encours en attente de régularisation.
- Les réserves, les provisions pour risques courants, les réserves complémentaires, les réserves d’assurance-vie, et les montants retenus au titre de la réassurance ne sont pas déductibles des actifs assujettis à la Zakat, car ces avoirs appartiennent à la compagnie et il incombe donc à celle-ci de s’acquitter de la Zakat y afférente.
Sixièmement : Indemnités de fin de service
- Zakat des indemnités de fin de service pour les fonctionnaires et les employés
- L’indemnité de fin de service représente les droits financiers que la loi ou les clauses du contrat accordent à un fonctionnaire ou à un employé, sous certaines conditions. Cette indemnité est calculée sur la base du nombre d’années de service, des motifs de la cessation du service et du salaire de du fonctionnaire ou de l’employé concerné. Elle est versée au bénéficiaire ou à sa famille à la fin de la période du service. Le fonctionnaire ou l’employé n’est pas tenu de s’acquitter de la Zakat sur le montant de cette indemnité aussi longtemps qu’il reste en activité, car il n’est pas encore pleinement propriétaire de ce montant. Si la décision est prise de calculer le montant qui lui est dû et de le verser au fonctionnaire et à l’employé en une seule fois ou par tranches, cet argent lui est alors totalement acquis et il doit l’ajouter à l’assiette de ses avoirs soumis à la Zakat.
- La pension de retraite est un montant forfaitaire versé mensuellement par l’État ou par l’organisme compétent et auquel le fonctionnaire ou l’employé devient éligible, en vertu de la réglementation en vigueur ou de son contrat de travail, à partir de la date de cessation d’activité. La Zakat à acquitter sur cette pension de retraite est calculée suivant les mêmes modalités indiquées au point (sixièmement (a)) ci-dessus, que pour l’indemnité de fin de service.
- L’indemnité de retraite est une somme versée par l’État ou l’organisme compétent à un fonctionnaire ou un employé affilié à un régime de sécurité sociale, mais non éligible à la pension de retraite. La Zakat sur le capital retraite est payable dans les mêmes conditions énoncées au point (sixièmement (a)).
- L’épargne salariale est un pourcentage déduit du salaire ou de la rémunération du fonctionnaire ou de l’employé pour être investi en même temps qu’une cotisation spécifique de la part de l’employeur, et qui est reversée en une seule fois au fonctionnaire ou à l’employé à la fin de sa carrière ou en fonction des dispositions réglementaires en vigueur.
- La Zakat applicable à ces montants dépend du type de compte sur lequel les fonds sont déposés. S’il s’agit d’un compte spécial ouvert au nom du fonctionnaire ou de l’employé de sorte que l’intéressé a toute la latitude de choisir le mode d’investissement vers lequel les fonds doivent être canalisés, ce dernier doit ajouter le montant en question à l’assiette de ses actifs assujettis à la Zakat pour être pris en considération dans le calcul du seuil minimum et être soumis au même délai obligatoire.
- Si, au contraire, l’argent est déposé sur un compte sur lequel le fonctionnaire ou l’employé n’exerce aucun contrôle, celui-ci n’est pas tenu de payer la Zakat correspondante, parce qu’il n’en est pas entièrement propriétaire. Dans le cas d’espèce, le fonctionnaire ou l’employé n’est astreint au paiement de la Zakat que pour une année et au moment de percevoir le montant qui lui est dû.
- La Zakat sur l’indemnité de fin de service pour les institutions et entreprises
Les institutions et les entreprises privées doivent payer la Zakat due sur le reliquat non décaissé des indemnités de fin de service, du capital retraite et de la pension de retraite, car ces fonds leur appartiennent en propre et sont donc censés s’ajouter à l’assiette de leurs actifs assujettis au paiement de la Zakat.
A contrario, les établissements publics ne sont pas assujettis au paiement de la Zakat sur ces montants qui sont des fonds publics.
Allah est plus Savant
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