CONCERNANT LES MARCHANDISES INTERNATIONALES ET LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LEURS TRANSACTIONS

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION N° 147(5/16)

CONCERNANT

LES MARCHANDISES INTERNATIONALES

ET LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LEURS TRANSACTIONS

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa 16e session à Dubaï (Émirats Arabes Unis) du 30 Safar au 5 Rabi Awal 1426H (9-14 avril 2005) ;

Après avoir passé en revue les études soumises à l’Académie concernant la question des « marchandises internationales et des prescriptions relatives à leurs transactions » et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Confirmation de la résolution n° 63 (1/7) sur les marchés financiers stipulants que « le commerce international des marchandises sur les marchés organisés se pratique par le recours à l’une des méthodes suivantes :

1re méthode : Le contrat stipule le droit de prendre livraison de la marchandise vendue moyennant le règlement du prix à payer sur le champ. La marchandise ou les effets qui en tiennent lieu devront alors appartenir au vendeur et être remis à l’acheteur. Ce contrat est acceptable au regard de la Charia sous réserve des conditions de vente connues et notoires.

2e méthode : Le contrat stipule le droit de prendre livraison de la marchandise vendue moyennant le règlement du prix correspondant sur le champ, que c’est échange est concevable et que l’autorité du marché se porte garante. Ce contrat aussi est acceptable au regard de la Charia, sous réserve des conditions de vente connues et notoires.

3e méthode : Le contrat stipule qu’une marchandise répondant à des critères donnés sera livrée à une date ultérieure, que le prix sera payable à la livraison et que le contrat comporte également une clause énonçant que la transaction se conclut par la livraison et la réception effectives de la marchandise. Ce genre de contrat n’est pas licite, car il implique un ajournement et de la livraison de la marchandise vendue et de la perception du prix convenu. Il peut néanmoins être amendé pour satisfaire aux conditions du « Salam » et devenir alors parfaitement valide au regard de la Charia. Il n’est pas licite non plus de vendre une marchandise acquise par la méthode du « Salam » avant livraison de celle-ci.

4e méthode : Le contrat implique la livraison, à une date ultérieure, d’une marchandise répondant à des critères donnés, et le paiement de son prix à la livraison, sans que ce contrat ne comporte de clause stipulant que la transaction se conclut par la livraison et la réception physiques de la marchandise, et donc que le contrat peut être annulé en signant un nouveau contrat. Le principe même de ce type de contrat, qui est le plus couramment usité sur le marché, est prohibé par la Charia.

Deuxièmement : À la lumière des études qui lui ont été présentées, le Conseil de l’Académie a délibéré autour d’un certain nombre de formes de transactions auxquelles recourent les institutions financières islamiques et a abouti à la conclusion que les applications de ce genre de contrat connaissent des formes multiples et variées et revêtent divers aspects nécessitant un examen minutieux et circonstancié avant de pouvoir en extrapoler des règles jurisprudentielles applicables au commerce international des marchandises. Le Conseil a donc recommandé au Secrétariat de l’Académie d’organiser un séminaire spécifique pour aborder les problématiques suivantes :

  • Présentation des applications concrètes en termes de transactions effectuées par les institutions financières islamiques sur le marché international.

  • Faire l’inventaire exhaustif des différentes conditions qu’il incombe aux institutions financières islamiques d’observer et d’appliquer à leurs transactions sur le marché financier.

  • Réalisation de plus amples études portant sur ces transactions afin de faire le tour complet de toutes les problématiques en suspens concernant le commerce international des marchandises.

Troisièmement : Le Conseil de l’Académie apprécie l’intention affichée par le Gouvernement de Dubaï de créer, dans cette ville, un marché international de marchandises et espère que ce projet permettra aux institutions financières islamiques d’éviter les pratiques prohibées ayant cours sur les marchés internationaux et pointés du doigt dans les études pertinentes présentées à l’Académie. Le Conseil recommande aux responsables en charge du projet d’accorder tout l’intérêt requis aux aspects jurisprudentiels dans l’élaboration des statuts et des principes de fonctionnement du futur marché et de mettre en place les mécanismes et dispositifs à même d’assurer la conformité des pratiques du marché aux règles et prescriptions de la Charia.

Allah est plus Savant

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