Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient
Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons
Résolution Nº 188 (3/20)
Poursuite de la Discussion sur les «Soukouk Islamiques»
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingtième session à Oran (République Algérienne Démocratique et Populaire) du 26 Chawal au 2 Dhoul al-Qi’da 1433 H (13-18 septembre 2012),
Apres avoir examiné les recherches présentées à l’Académie sur le thème : Poursuite de la discussion sur les « Soukouk Islamiques », et après avoir suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet,
Et à la lumière des recommandations de la conférence « Les Soukouk Islamiques : Exposé et Évaluation » organisée par l’Académie Internationale de Fiqh Islamique à Jeddah au siège du Centre de Recherche sur l’Économie Islamique de l’Université Roi Abdul-Aziz et en collaboration avec ce dernier et avec l’Institut Islamique de Recherche et de formation de la Banque Islamique de Développement, du 10 au 11 Joumada al-Akhira 1431 correspondant aux 24-25 Mai 2010,
Et en prenant considération ce qui a été déclaré dans la Résolution N° 178 (4/19) de l’Académie sur «Les Soukouk Islamique : Applications Contemporaines et Négociation», publiée à la dix-neuvième session de l’Académie et dans d’autres résolutions,
Et après avoir suivi les débats à ce sujet,
L’Académie recommande ce qui suit :
Premièrement : Principes généraux
(1) Les soukouk islamiques doivent concrétiser les objectifs de la Charia en améliorant le développement, soutenant les activités réelles et en établissant l’équité entre les deux parties.
(2) Les contrats soukouk doivent réellement impliquer ce qui résulte de ces contrats, aussi bien légalement que du point de vue de la Charia, comme la propriété, la possibilité d’en disposer et la responsabilité de garantie de leur propriétaire.
Les contrats ne doivent pas non plus être de simples prétextes ou être factices et la conformité à la Charia de leurs conséquences doit être vérifiée.
(3) Les documents de Soukouk doivent stipuler les mécanismes nécessaires pour contrôler leur application et s’assurer qu’ils ne soient pas de simples prétextes ou ne soient pas factices et pour permettre de corriger les fautes éventuelles. Un examen périodique doit également être réalisé pour vérifier, d’une part, que les fonds obtenus par les soukouk sont bien utilisés aux fins prévues lors de leur émission, et d’autre part, que les soukouk impliquent réellement ce qui résulte de tout contrat d’un point de vue de la Charia.
(4)Les soukouk islamiques doivent respecter toutes les différences fondamentales, au niveau de leur structuration, leur conception et leur composition, qui les distinguent des obligations (à caractère usuraire), et leur mécanisme de commercialisation et de tarification doit en être impacté.
Deuxièmement : Les Engagements
1)Il n’est pas permis au moudarib, partenaire, ou agent de s’engager à prendre les mesures suivantes :
(a) Acheter les Soukouk ou les actifs qu’ils représentent à une valeur nominale ou à une valeur prédéterminée, dans la mesure où un tel arrangement reviendrait à garantir le capital ou à percevoir un montant comptant contre une somme supérieure à terme.
Les cas de faute et de négligence constituent une exception à ce qui précède afin de garantir les droits des détenteurs de soukouk.
- b) Prêter au détenteur de soukouk lorsque le rendement réel est inférieur aux prévisions, étant donné qu’une telle transaction constituerait une combinaison entre un prêt et une vente, ou à un prêt comportant des intérêts. Néanmoins, il est permis de constituer un fonds de réserve issu des bénéfices afin de compenser une baisse de rendement éventuelle.
(2) Dans la Charia, il est permis de se prémunir contre les risques liés au capital dans les soukouk ou autres, par le biais d’une assurance coopérative ou solidaire conforme aux règles de la Charia.
Troisièmement : Location d’un Actif à son Vendeur
Il est interdit de vendre un actif comptant à condition que ce même actif soit ensuite loué avec une promesse de vente au vendeur contre un montant total -comprenant les loyers et la vente- supérieur au prix comptant auquel l’actif a été vendu, que cette condition soit ou non explicite ou implicite. Une transaction de ce type est une forme de vente nommée “‘Inah” et est interdite dans la Charia. De ce fait, il n’est pas permis d’émettre des Soukouk fondés sur cette configuration.
Quatrième : Location d’un actif non spécifié et décrit précisément
(1) Il est permis de louer des biens non spécifiés, mais décrits précisément, à condition que les règles de transaction dans la Charia soient respectées. Par conséquent, il est permis d’émettre des soukouk fondés sur cette configuration.
(2) La problématique de cette forme concerne deux points :
- a) Le jugement de la Charia concernant le report du versement du loyer après la finalisation de la transaction (majlis al-aqd).
- b) le jugement de la Charia concernant la négociation des soukouk fondée sur la location d’actifs non spécifiés et décrits précisément avant qu’ils soient définis.
Le Conseil de l’Académie recommande que le Secrétariat de l’Académie constitue une équipe de savants et d’experts chargés d’étudier cette forme à la lumière des points précédents et de présenter une étude détaillée avant la prochaine session.
Cinquièmement : négociation de titres financiers (Soukouk, actions, ou unité d’investissement)
(1) Lorsque les actifs sous-jacents au titre financier sont purement de l’argent ou des dettes, la négociation de ce titre est soumise aux règles de la Charia concernant les échanges de monnaie et les ventes de dettes.
(2) Si les actifs sous-jacents au titre financier sont des actifs tangibles, des avantages ou des droits, il est permis de négocier le titre au prix convenu.
(3) Si les actifs sous-jacents au titre financier sont un mélange d’argent, de dettes, d’actifs tangibles, d’avantages et de droits, il y aura deux cas :
- a) Lorsque les dettes et les sommes sont reliées à un actif à qui elles peuvent être imputées et que le titre financier est adossé à la propriété de ce même actif. Dans ce cas, il est permis de négocier le titre financier, quel que soit le ratio de dettes et d’argent par rapport à l’actif tangible.
- b) Le second cas est celui où cette attribution est inexistante ou que le titre financier n’est pas adossé à l’actif tangible titulaire des dettes et des sommes. Dans ce cas, la négociation de tels titres sera soumise aux règles de « prédominance ».
(4) Si la société ou le projet auquel le titre est adossé n’a pas encore démarré ou est en liquidation, la négociation de tels titres sera soumise aux règles de « prédominance ».
(5) Les recherches soumises à l’Académie indiquent que l’affiliation pourrait être établie par le biais de la propriété de l’employeur, de l’entreprise ou de l’activité. Il est également apparu que le concept de prédominance avait une large portée.
Par conséquent, en raison de la nécessité de définir les critères relatifs à la notion d’affiliation, ainsi que ceux relatifs à la notion de prédominance et de présenter les cas se rapportant à chacune de ces deux notions, le Conseil recommande au Secrétariat de l’Académie de convoquer une équipe de savants et d’experts pour étudier ces critères à la lumière des points précédents et d’en soumettre une étude détaillée la prochaine session de l’Académie.
Sixièmement : Effet des résolutions de l’Académie sur les contrats passés
(a) Les résolutions issues de l’Académie sont valables à compter de la date de leur émission sans affecter les contrats qui les précèdent, notamment les soukouk émis sur la base de l’Ijtihad ou de fatwas admissibles par la Charia.
(b) Il est du devoir des musulmans de suivre autant que possible les directives de la noble Charia dans toutes leurs affaires et tous leurs actes, car Allah le Tout-Puissant a dit : «Craignez donc Allah autant que vous le pouvez» [Al-Taghabun: 16 ] et Il a également dit : «Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.» [Al-Baqarah: 286].
Cela fait, les musulmans obtiendront le pardon d’Allah, le Tout-Puissant, pour ce qu’ils sont incapables d’accomplir. Néanmoins, ils doivent continuellement travailler pour s’extirper de leur incapacité et ne plus être soumis aux règles des nécessités impérieuses, afin que puisse se réaliser pleinement la sagesse de la Charia et que la société musulmane puisse jouir d’une vie saine à l’ombre des enseignements d’Allah, Le Tout-Puissant.
Et Allah Le Très Haut est Le Plus Savant
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