Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient
Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons
Résolution Nº 200 (6/21)
Les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingt-et-unième session à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) du 15 au 19 Mouharam 1435 (18-22 Novembre 2013).
Ayant examiné les recommandations du séminaire sur «Les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia», organisé à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite) par L’Académie, du 20 au 22 Joumada al-Akhira, 1434H (30 avril – 1er mai 2013), organisé en application de la résolution de l’AIFI n ° 187 (2/20), adoptée lors de sa 20e session, tenue à Oran (République Algérienne Démocratique et Populaire) au cours de la période du 26 Chawal au 2 Dhoul al-Qi’da, 1433H (13-18 septembre 2012),
Après avoir suivi les débats et les délibérations qui se sont déroulés à ce sujet,
L’Académie a décidé ce qui suit :
L’assurance coopérative est un nouveau contrat fondé sur le principe de coopération conforme aux règles de la Charia tirées du Coran et de la Sounna.
L’assurance au regard de sa constitution se divise en deux catégories :
Premier : L’assurance commerciale, qui, par sa forme d’assurance, réaliser des bénéfices par le biais d’une indemnisation pour couvrir les risques. D’un point de vue de sa direction de la part d’une société d’assurance, l’objectif de cette dernière est de réaliser un bénéfice.
Deuxième : Une assurance non commerciale qui ne vise pas à réaliser un profit, mais à servir les intérêts de ses cotisants par le biais de la coopération de ces derniers pour supporter et dédommager les préjudices qu’ils subissent.
Le second type d’assurance a plusieurs dénotations, notamment : assurance coopérative, assurance solidaire, assurance mutuelle et assurance islamique.
Il existe des différences essentielles entre l’assurance coopérative et l’assurance commerciale, les plus importantes étant les suivantes :
1) L’Assurance Coopérative Islamique est une forme de coopération entre les membres d’un groupe ou de plusieurs groupes de la société qui contribuent qui s’associent pour supporter mutuellement à la prise de risque sans rechercher de profit. Par conséquent, il ne constitue pas un contrat lucratif et le degré de gharar (incertitude) qu’il implique est tolérable. Par contre, l’assurance commerciale est un contrat lucratif qui vise à générer un profit par le biais du transfert des risques de l’assuré vers une société d’assurance. Par conséquent, l’assurance commerciale est soumise aux règles régissant les transactions lucratives dans lesquelles l’existence d’incertitude (gharar) est préjudiciable.
2) Les parties en relation dans l’assurance coopérative sont : l’ensemble des cotisants au fonds d’assurance coopérative et la partie gestionnaire, tandis que dans assurance commerciale, les parties en présence sont la compagnie d’assurance et les porteurs de titres d’assurance.
3) Dans les assurances coopératives, il existe un fonds composé des contributions des assurés, des bénéfices générés par l’investissement des cotisations et des fonds de réserve, alors que ce type de fonds n’existe pas dans les assurances commerciales.
4) En assurance coopérative, la société de gestion assume les tâches de gestion de la couverture et des activités de l’assurance, ainsi que le placement des fonds d’assurance, alors que dans l’assurance commerciale, la compagnie d’assurance est l’assureur qui détient les primes d’assurance ainsi que les bénéfices et le surplus qui en découlent.
5) L’assuré et l’assureur en assurance coopérative sont en fait la même personne avec deux considérations juridiques différentes, alors que dans l’assurance commerciale il s’agit de deux personnes différentes, puisque le cotisant est l’assuré et que l’assureur est la compagnie d’assurance.
6) La direction de l’assurance coopérative, qu’elle soit un organe élu par les cotisants, une entreprise spécialisée ou un établissement public, est mandataire du fonds des cotisants (preneurs d’assurance) et a le droit de recevoir une rémunération pour cela. À l’inverse, dans l’assurance commerciale, la compagnie est une partie principale et agit en son propre nom.
7) La société de gestion en assurance coopérative ne détient pas les primes d’assurance (cotisations), car les primes appartiennent au fonds des adhérents (les assurés) par contre dans l’assurance commerciale, la société détient les primes d’assurance en contrepartie de son engagement à indemniser en cas de sinistre.
8) En assurance coopérative, le montant restant des primes et des revenus – après déduction des frais et indemnisations – reste la propriété du fonds et constitue le surplus qui est exploité comme l’indiquent les statuts. Cela ne peut arriver dans l’assurance commerciale puisque l’entreprise est propriétaire des primes par le contrat et l’encaissement de celles-ci. Dans l’assurance commerciale, les primes représentent donc un revenu et un bénéfice.
9) En assurance coopérative, les dividendes de l’investissement des primes – après déduction des frais du coût de la société de gestion – reviennent au fonds des assurés tandis que ces revenus appartiennent à la compagnie d’assurance dans le cas d’une assurance commerciale.
10) Lors de la liquidation des fonds d’assurance coopérative, ses actifs sont dépensés à des fins charitables, ou répartis entre les cotisants immédiatement (comme indiqué en détail dans l’article 13 ci-après), alors que ces actifs sont destinés aux actionnaires en assurance commerciale.
11) En matière d’assurance coopérative, la société respecte les règles pertinentes de la Charia et des fatwas de ses conseils chariatiques, ce qui n’est pas le cas des assurances commerciales.
12) Les assurances coopératives et commerciales sont similaires du point de vue des notions fondamentales de l’assurance, à savoir :
- A) La notion de l’intérêt d’assurance : qui est le droit légal des assurances qui découle d’une relation financière légale entre l’assuré et l’objet de l’assurance.
- B) Le principe de bonne foi : il s’agit du devoir volontaire et obligatoire de divulguer de manière précise et complète de toutes les dimensions essentielles du risque contre lequel on demande à être assuré, qu’elles soient demandées ou non.
- C) Le principe de causalité proche et directe : qui fait référence à cette cause effective suffisante pour être à l’origine d’une succession d’événements donnant causant le résultat sans l’intervention d’un autre facteur provenant d’une nouvelle source indépendante brisant la série d’incidents.
- D) Le principe d’indemnisation.
- E) Le principe de Participation.
- F) Le principe de Substitution et Droits.
L’assurance coopérative a également ses propres principes distinctifs, parmi lesquels :
1) Le respect des règles et principes de la Charia dans toutes les transactions et tous les contrats.
2) Le refus d’assurer tout ce qui est interdit par la Charia.
3) Éviter toute transaction usuraire impliquant de donner ou de recevoir Riba.
Ce qui suit est une présentation des bases et principes fondamentaux de l’assurance coopérative islamique :
Article (1) : Définition
L’assurance coopérative est le processus par lequel un groupe de personnes confrontées à un ou plusieurs risques s’associe pour verser un montant spécifique sur la base de l’entraide, à un fonds à but non lucratif destiné à être utilisé pour dédommager les préjudices subis par l’un d’entre eux lorsque le risque en question se matérialise, conformément aux contrats signés et aux législations en vigueur.
Article (2) : Les formes de gestion des assurances coopératives :
L’assurance coopérative est gérée par un organisme agréé indépendant qui fonctionne conformément aux règles de la Charia et qui peut prendre plusieurs formes dont les plus connues sont :
- a) Un corps composé d’assurés choisis.
- b) Une société spécialisée dans la gestion d’assurances.
- c) Un établissement public créé par un ou plusieurs États et qui leur est affilié.
Article (3): Relation entre le fonds et la Parti Gérante La relation entre la caisse d’assurance et l’administration gérante se déroule comme suit:
- a) En cas de la gestion des activités d’assurance leur relation sera un contrat de procuration moyennant ou non une rémunération.
- b) En cas d’investissement, cette relation prendra la forme d’un contrat de procuration ou d’un contrat Moudaraba. Dans le cas d’un contrat de procuration, celle-ci peut se faire contre une compensation ou pas. Dans le cas d’une Moudaraba, l’organe de gestion a droit à une part des bénéfices convenue préalablement, alors que les pertes sont supportées par le propriétaire du capital, sauf en cas de négligence ou de faute, ou de non-respect des conditions ou de la réglementation.
Article (4) : Rémunération de la gestion :
La rémunération de la gestion prend l’une des deux formes suivantes :
- a) Lorsque la société d’assurance coopérative est gérée selon les règles du contrat de procuration, il est permis que la rémunération de la partie dirigeante soit un montant forfaitaire ou un pourcentage donné de contributions.
- b) Lorsque la gestion des actifs de placement du fonds des adhérents est gérée par contrat de Moudaraba, la partie gérante (Moudarib) a droit à un pourcentage donné du bénéfice. Par contre, si la gestion de l’investissement est régie par un contrat de procuration, la rémunération peut prendre la forme d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage donné des montants investis.
Article (5) : Propriété des contributions et du rendement de leur investissement.
Les contributions et le rendement net de leur investissement sont considérés comme des droits de la caisse d’assurance coopérative, et les droits de chaque assuré sont déterminés en fonction du système d’assurance et des conditions de droit au dédommagement et au surplus d’assurance.
Article (6) : Référence pour déterminer la Rémunération de la Partie gérante d’entreprise d’assurance
Les indemnisations et la rémunération des gérants des activités d’assurance sont déterminées sur la base de critères équitables définis par un organisme indépendant de la partie gérante, tel que l’organisation de surveillance des assurances, ou par voie de négociation entre la partie gestionnaire et les représentants du fonds de l’assurance ou tout organisme choisi par les cotisants pour veiller à leurs intérêts.
Article (7) : Responsabilité du fonds
Le fonds de l’assurance coopérative supporte toutes les pertes financières, qu’elles soient liées aux investissements ou aux activités d’assurance, sauf si ces pertes résultent d’une négligence, d’une faute ou d’une violation des conditions ou réglementations en vigueur de la part de la partie gérante, qui supportera les pertes dans ce cas.
Article (8) : Surplus d’Assurance du fonds
Le surplus d’assurance correspond au solde financier restant des cotisations perçues, des rendements des investissements et de tout autre revenu, après le paiement des indemnisations et la déduction des fonds de réserve et des provisions nécessaires, ainsi que le règlement de toutes les dépenses et de tous les engagements financiers du fonds.
L’intégralité du surplus d’assurance peut être conservée dans le fonds ou répartie, entièrement ou en partie, entre les souscripteurs de manière juste et respectueuse des règles du fonds.
Article (9) : Le déficit dans la Caisse d’Assurance Coopérative et ses cas :
En cas d’incapacité du fonds à honorer ses engagements, il est permis à la société gérante d’avoir recours, sans s’y engager, à une ou plusieurs des actions suivantes :
- a) Emprunter auprès d’une tierce partie.
- b) L’octroi d’un prêt de bienfaisance (qardh hassan) de la partie gérante au fonds.
- c) Augmenter le montant des contributions avec l’accord des cotisants.
-
d) Diminuer le montant des indemnisations ou les payer en plusieurs fois, avec l’accord des ayants droit.
La société de gestion peut également recourir à tout autre arrangement qu’elle juge approprié, après autorisation du conseil de surveillance de Charia.
Article (10) : La réassurance
(1) Il est permis à la société d’assurance coopérative de conclure des contrats de réassurance, en s’engageant à ce que ces contrats de réassurance qu’elle propose ou auxquels elle souscrit soient conformes aux règles de la Charia et aux principes fondamentaux de l’assurance coopérative en accord avec le conseil de surveillance de la Charia.
(2) Les sociétés d’assurance coopérative s’engagent à conclure tous leurs arrangements de réassurance avec des sociétés de réassurance islamiques. Lorsque ceci est impossible pour des raisons justifiées elles peuvent conclure des contrats de réassurance avec des sociétés de réassurance traditionnelles dans les limites de ce qui est nécessaire, et conformément aux normes établies par les conseils de la Charia ou toutes autres normes qu’ils jugent convenables, parmi lesquelles :
- a) Réduire le plus possible la proportion de réassurance attribuée à des sociétés de réassurance traditionnelle.
- b) L’organisme de gestion de l’assurance coopérative ne doit pas affecter les primes de réassurance qu’elle perçoit à un type de placement non conforme aux règles et aux principes de la Charia. De même, elle ne doit pas réclamer une part du rendement des investissements de ces sociétés si elles ne sont pas conformes aux principes de la Charia, et ne doit pas accepter de supporter une partie des pertes subies par les investissements de ces sociétés.
- c) Les sociétés d’assurances coopératives ne doivent verser aucune sorte d’intérêt pour les montants de provisions proposées par les sociétés de réassurance traditionnelles, ni en percevoir pour les montants de provisions qu’elles proposent. En outre, c’est auprès des sociétés d’assurance coopérative que ces réserves doivent être contractées et non auprès des sociétés de réassurance.
- d) Réduire le plus possible la durée des accords passés avec les sociétés de réassurance traditionnelles.
Article (11) : L’engagement au respect des principes de la Charia
L’organisme gérant l’assurance coopérative doit s’engager à respecter les principes de la Charia dans toutes les opérations, activités et investissements dans le secteur des assurances.
Article (12) : Supervision de Chariatique
Une entreprise d’assurance coopérative doit nommer un conseil de surveillance de Chariatique et un organe d’audit Chariatique comme indiqué dans la résolution n ° 177 (3/19) de l’Académie sur ” Le Rôle de la Supervision de la Chariah dans le Contrôle des Activités Bancaires Islamiques : Importance, Conditions et Mode de Fonctionnement) “. La nomination et le fonctionnement de ce conseil doivent être soumis à l’approbation de l’organe central de supervision Chariatique s’il existe.
Article (13) : Liquidation du fonds
Lorsqu’un fonds d’assurance coopérative est liquidé, ses actifs peuvent être utilisés à des fins caritatives ou répartis entre les cotisants sur des bases équitables, après qu’il se soit acquitté de ses engagements techniques et juridiques en respectant les réglementations du fonds et sous le contrôle de l’autorité générale chargée de la supervision de la Charia. Dans ce cas, il n’est pas permis qu’une quelconque part de ces actifs ne revienne à l’organisme gestionnaire du fonds.
Article (14) : Résolution de conflit
Les conflits qui surviennent entre la société d’assurance coopérative et les assurés doivent être réglés conformément aux lois et règlements en vigueur. En cas de litige, la conciliation sera privilégiée avant d’avoir recours à l’arbitrage. Si cela n’est pas possible, alors on fera appel à l’organe judiciaire compétent.
Article (15) : Relation entre les cotisants du fonds d’assurance coopérative
La relation entre cotisants du fonds est une forme de coopération dans laquelle un groupe de personnes accepte de verser des montants spécifiques pour indemniser les préjudices subis par l’un d’entre eux ou réaliser un intérêt. C’est une sorte d’entraide basée sur l’indulgence, le soutien et la concession de droit. Il n’est pas lucratif et n’est pas basé sur l’intransigeance et la recherche du profit. Par conséquent, la présence de grande incertitude n’est pas préjudiciable dans ce type d’arrangement et il n’est pas concerné par le riba. Plusieurs références peuvent être citées, telles que :
Premièrement : L’appel à l’entraide dans le bien et la piété
À cet égard, Allah le Tout-Puissant dit : «Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition !» [Al-Ma’eda: 2].
Deuxièmement : le hadith concernant la tribu des Acharites.
Abu Moussa al-Achari rapporte (qu’Allah soit satisfait de lui), que le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :« Lorsque les gens de la tribu des Ash’ari manquaient de nourriture pendant les batailles, ou que la nourriture de leurs familles à Médine venait à manquer, ils rassemblaient toute la nourriture qui leur restait dans une feuille, puis la distribuaient entre eux de manière égale avec un même récipient. Ainsi, ces gens sont des miens, et je suis des leurs ».
En commentant ce hadith, Al-Nawawi a dit : “Ce hadith évoque le mérite des membres de la tribu des Acharites de l’altruisme et du soutien, et le mérite de partager ses provisions de nourriture pendant les voyages, mais aussi de réunir la nourriture et de la partager lorsqu’on est résident et que celle-ci manque. Le hadith ne fait pas référence au partage décrit dans les ouvrages de Fiqh avec toutes ses conditions, et son interdiction lorsqu’elle intervient dans des domaines concernés par Riba, ou à une exigence, etc., dont il est question dans le hadith. Pour obtenir des parts égales et leur consolation les uns avec les autres avec ce qu’ils avaient”. [Explication de Sahih Muslim par al-Nawawi: 62/16].
Troisièmement: Le Principe de Partage ou al-Mounahada
L’imam Al-Bukhari a présenté le concept de Mounahada dans le titre: “Chapitre du Partenariat, Section sur le Partenariat dans les aliments, le partage (nahd), et les marchandises (‘ouroud) et comment partager une marchandise mesurée en poids ou en volume approximatifs ou à la main, lorsque les musulmans ne voient aucun inconvénient à ce que chacun consomme une partie, et le jugement du partage approximatif de l’or et de l’argent, ou de manger les dattes deux par deux quand elles sont mises en commun”. On entend ici la contribution d’un groupe de voyageurs à tous les frais de déplacement et la répartition de ces dépenses entre eux.
Ibn Hajar Al-Asqalani a également indiqué que le terme Nahd ou Mounahada se réfère à un partage égal des aliments de subsistance pendant les voyages. Il a ensuite précisé que le partage comprend généralement une multitude de produits, parmi lesquels des produits alimentaires, notamment des produits sujets au riba. Pourtant, les restrictions en matière de riba imposées à l’échange de marchandises comprenant la riba sont omis dans le cas de Nahd, car la preuve de l’autorisation de Nahd est bien établie (voir Fat’hul Bari: 5/128).
Article (16): Autonomie de la Caisse
La caisse d’assurance coopérative doit être indépendante et formée par les dons des participants ou autres. L’indépendance de la caisse peut être assurée en lui conférant la personnalité morale reconnue par la loi ou en séparant totalement ses comptes de ceux du gestionnaire. On peut également créer un waqf en argent à but caritatif en se basant sur la validité de ce type de waqf.
Article (17): Démission d’un participant à la Caisse
La police d’assurance coopérative régit les cas de démission conformément aux réglementations, conditions et normes approuvées par le Conseil de la Charia, sans causer de préjudice à d’autres participants.
Article (18): Contribution à la Caisse d’assurance:
(a) La contribution peut être déterminée conformément aux principes actuariels basés sur des techniques statistiques, en tenant compte du fait que le risque est constant ou variable. Le processus de détermination impliquerait également l’application du principe de proportionnalité entre la contribution et le risque lui-même et la prise en compte du type et de la période de contribution, ainsi que du montant de la couverture d’assurance.
(b) Les risques assurés doivent être probables, et non pas simplement liés à l’envie du client, et ne doivent pas concerner un objet interdit.
Article (19): Substitution
La direction de la caisse se substitue au participant qu’elle a dédommagé pour le préjudice qu’il a subi dans les actions engagées pour la réparation du préjudice subi dans toutes les actions en justice et tous les droits et le produit ainsi perçu est reversé au fonds.
Article (20): La Franchise
Il est permis de stipuler dans la police d’assurance que le client d’assurance doit supporter un montant forfaitaire ou un pourcentage du montant de l’indemnisation pour les torts que lui infligent d’autres personnes ou qu’il inflige aux autres.
Article (21): Propriété des contributions
La caisse est autorisée à acquérir les contributions et, dans ce cas, les preneurs d’assurance ne seront plus propriétaires de leurs contributions dès qu’ils les auront payées. Dans ce cas, chaque preneur d’assurance est réputé avoir cédé son droit de propriété de sa contribution à la caisse. L’une de ces deux options, de possession ou de renonciation, du droit de contribution devrait être explicitement mentionnée dans la police d’assurance.
L’Académie recommande aussi ce qui suit:
(1) Communication de ces règles, principes et conditions aux parties concernées dans le monde musulman, en particulier à celles qui sont chargées de l’élaboration des lois et des règlements des sociétés d’assurances coopératives et également aux autres parties intéressées.
(2) Mise en œuvre de ce qui a été régi dans la résolution N°177 de l’Académie (3/19), appelant les pays musulmans à superviser l’activité des conseils de surveillance de la Charia des institutions financières islamiques et des sociétés d’assurances coopératives.
(3) Appel à la création d’un conseil international de la Charia sous la supervision de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique. Les institutions suivantes peuvent contribuer à la création du conseil:
- Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les institutions Financières Islamiques (ang. AAOIFI) au Bahreïn .
- La Banque Islamique de Développement à Jeddah (ang. IDBG).
- Conseil des Services Financiers Islamiques en Malaisie (ang. IFSB).
- Conseil Général des Banques et Institutions Financières islamiques au Bahreïn (ang. GCIBFI).
L’émission des normes de la Charia régissant les activités d’assurance coopérative et de banque islamique fait partie des fonctions de base du conseil. Il devra faire en sorte que ces normes soient ratifiées par l’Académie et les faire adopter par les organismes de surveillance et de réglementation, de manière à ce qu’elles constituent les règles du travail des institutions financières islamiques.
Les secrétariats du Groupe de la Banque Islamique de Développement et de l’Académie peuvent se coordonner pour élaborer la proposition détaillée sur les modalités de travail du conseil d’administration.
(4) Le secrétariat général de l’Académie devrait entreprendre plus d’études sur certaines questions relatives à l’assurance coopérative, notamment:
- Présenter des expériences internationales dans le domaine de l’assurance coopérative et analyser leur respect des principes adoptés dans cette résolution.
- Étudier l’idée de rémunérer la direction gérante pour la gestion des opérations d’assurance au moyen d’un montant ou d’un ratio spécifique du surplus d’assurance sans affecter aucune partie du produit de la contribution au paiement des frais de gestion.
- Étudier l’idée de rémunérer la partie qui gère les opérations d’assurance en combinant un ratio du produit de la contribution et un ratio du surplus d’assurance, afin de motiver la direction à améliorer ses performances.
- Étude des différents aspects du waqf liés aux principes de l’assurance coopérative.
Allah est Garant du succès
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