Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
Résolution Nº 215 (11/22)
Poursuite des Recherches et études sur les Questions de l’Assurance Coopérative
Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n° 200 (6/21) du Conseil de l’Académie concernant “Les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia” publiée lors de sa 21e session à l’Université Islamique Imam Muhammad bin Saoud de Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) du 15 au 19 Mouharam 1435 (18-22 novembre 2013), demandant la tenue d’un séminaire spécial pour examiner un certain nombre de questions liées à l’assurance coopérative en vue de préparer la publication par le Conseil de l’Académie des résolutions et des recommandations appropriées à ce sujet.
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique réuni en sa 22e session au Koweït (l’État du Koweït), du 2 au 5 Joumada al-Akhira 1436 (22-25 Mars 2015)
Après avoir examiné les recommandations du séminaire tenu à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 15 au 19 Mouharam 1435, (18-22 novembre 2013), qui a discuté les questions et les problèmes suivants :
- Établir des conditions et des règlements basés sur la Charia pour les activités de la personne morale travaillant pour l’assuré.
- Détermination des relations contractuelles régissant le contrat d’assurance coopérative en termes de :
– Conceptualisation des relations entre les assurés et la caisse pour déterminer le début de l’engagement de donation afin d’éviter toute ambiguïté de retour sur un don lors de la distribution de l’excédent.
– Conceptualisation des relations entre les actionnaires et les assurés en cas d’incapacité du compte de souscription à s’acquitter de ses responsabilités (Prêt gracieux (quard hassan)).
- Examiner le surplus d’assurance par rapport aux points suivants :
– La possibilité de prélever une partie du surplus d’assurance pour couvrir le risque de déficit de la caisse d’assurance coopérative.
– La possibilité de prélever un pourcentage du surplus réalisé pour couvrir le risque de catastrophes naturelles.
– La possibilité que la rémunération accordée au gestionnaire des opérations d’assurance soit constituée d’une partie ou d’un pourcentage du surplus de l’assurance pour l’ensemble de ses activités sans déduire d’autres frais des cotisations.
– La possibilité de combiner un pourcentage du montant des cotisations avec un pourcentage de l’excédent pour la rémunération accordée au gestionnaire d’assurance en contrepartie de sa gestion des opérations d’assurance, ce qui constituerait une prime à l’amélioration des performances.
- Étudier sous tous ses aspects le principe de waqf présent dans l’assurance islamique, en exposant les motivations suscitées par les expériences mises en œuvre dans les entreprises de ce secteur et étudier dans quelle mesure cette méthode remplit les conditions et les règlements de la Charia.
- Passer en revue les expériences internationales en matière d’assurance coopérative et déterminer dans quelle mesure elles se sont conformées aux principes adoptés dans la résolution de l’Académie n° 200 (6/21) sur les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia.
Après avoir examiné les questions et les enjeux de l’assurance coopérative et après en avoir débattu, le Conseil de l’Académie en a conclu les résolutions et recommandations suivantes :
Premièrement : les Résolutions, et ces dernières se répartissent sur trois axes :
Le premier axe : Le surplus d’assurance
– La possibilité de prélever une partie du surplus d’assurance pour couvrir le risque de déficit de la caisse d’assurance coopérative.
– La possibilité de prélever un pourcentage du surplus réalisé pour couvrir le risque de catastrophes naturelles.
– La possibilité que la rémunération accordée au gestionnaire des opérations d’assurance soit constituée d’une partie ou d’un pourcentage du surplus de l’assurance pour l’ensemble de ses activités sans déduire d’autres frais des cotisations.
– La possibilité de combiner un pourcentage du montant des cotisations avec un pourcentage de l’excédent pour la rémunération accordée au gestionnaire d’assurance en contrepartie de sa gestion des opérations d’assurance, ce qui constituerait une prime pour l’amélioration des performances.
Après avoir examiné les recommandations du séminaire, le Conseil de l’Académie confirme le contenu des articles IV et VI de la résolution du Conseil n° 200 (6/21) et considère que le fait que la rémunération soit issue d’un pourcentage du surplus ou accorder un pourcentage du surplus en tant que prime pour le gestionnaire, ne devrait pas être pris en considération, car cela conduit à des obscurités pratiques et jurisprudentielles.
Aspect II : Étudier sous tous ses aspects le principe de waqf présent dans l’assurance islamique. Le séminaire a conclu à ce sujet ce qui suit :
Conformément à l’article XVI de la résolution n° 200 (6/21) du Conseil sur les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia, qui stipule ce qui suit:
Il est possible d’établir un waqf de monnaie à but caritatif basé sur le principe de la dotation d’argent (waqf al-nouqoud).
Le Conseil de l’Académie estime que l’on peut bénéficier du waqf dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution précédente par le biais des procédures suivantes :
- Il est permis d’établir des caisses de waqf de solidarité et utiliser les dividendes des fonds de ces dernières pour couvrir certains risques. Il est également permis à ces caisses d’accepter les paiements échelonnés pour les différents types d’assurance tout comme il lui est permis d’accepter les dons. La Charia n’interdit pas les dépenses effectuées à partir des bénéfices des fonds ainsi que des paiements échelonnés et des dons mentionnés précédemment pour couvrir les risques.
Les autorités de supervision des awqaafs des différents pays en coordination avec les autorités concernées du secteur de l’assurance coopérative devront organiser ce type d’activité conformément à ce qu’ils jugent bénéfique et dans le respect des principes de la justice.
- Il est permis de déduire une partie du surplus d’assurance pour constituer un waqf de monnaie pour renforcer la solvabilité de la caisse et sa capacité à couvrir les risques des assurés.
- Il est permis aux compagnies d’assurance islamiques de créer un waqf avec des contributions financières déduites du surplus d’assurance pour utiliser leurs dividendes en cas de déficit ou de défaillance des compagnies participantes à la caisse.
Par conséquent, le waqf peut être utilisé dans le domaine de l’assurance coopérative, mais il ne peut se substituer aux formules que l’Académie a énoncées dans sa résolution.
Aspect III : Passer en revue les expériences internationales en matière d’assurance coopérative et déterminer dans quelle mesure elles se sont conformées aux principes adoptés dans la résolution de l’Académie n° 200 (6/21) sur les Principes de l’Assurance Coopérative à la Lumière des Jugements et des Règles de la Charia.
À la lumière des études sur les expériences internationales, le Conseil a observé que la plupart des expériences internationales en matière d’assurance coopérative étaient conformes à la résolution n° 200 (6/21) de l’Académie, tout en constatant certaines irrégularités qui se traduisent principalement par ce qui suit :
Premièrement : L’absence des conseils internes de surveillance chariatique dans certaines compagnies d’assurance solidaire.
Deuxièmement : Imposer à la société de gestion d’accorder un prêt gracieux (quard hassan) ou l’engagement préalable de celle-ci à l’accorder, ce qui est en contradiction avec l’article IX de la résolution de l’Académie à sa 21e session.
Troisièmement : Ne pas informer les participants au moment du contrat des mécanismes et procédures d’assurance coopérative.
Quatrièmement : Le partage du surplus d’assurance entre la société de gestion et les souscripteurs, alors que la société a déjà perçu sa rémunération ou un pourcentage des bénéfices en vertu de ce qui a été approuvé dans le contrat de mandat (wakala) ou le contrat de Moudaraba.
Cinquièmement : Le renoncement de l’assuré au profit de la Moudaraba si le profit est inférieur à un montant déterminé.
Deuxièmement : Recommandations
Premièrement : Diffuser à grande échelle le contenu de la résolution du Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique n ° 200 (6/21) et de sa résolution à la présente session qui constituent une référence complète pour les principes et les fondements régissant le secteur de l’assurance coopérative sur le plan de la Charia et les traduire en différentes langues. Cela comprend sa distribution aux compagnies d’assurance coopérative qui sont actives et à leurs conseils de supervision chariatique.
Deuxièmement : recommander aux conseils législatifs et aux conseils de fatwah travaillant dans le domaine de l’assurance coopérative dans les pays musulmans d’inclure dans leur réglementation ce qui est mentionné dans les résolutions du Conseil de l’Académie, en renvoyant à l’Académie en sa qualité de référence officielle et fiable dans le domaine de la Charia.
Troisièmement : recommander d’inclure dans les réglementations régissant l’assurance coopérative d’accorder à l’assiette de l’assurance (caisse des assurés…compte d’assurance indépendant des comptes de la société) – une personnalité juridique qui doit inclure tous les participants aux comptes d’assurance coopérative, en prenant note de la résolution de l’Académie n° 200 (6/21) et en désignant le représentant de cette personnalité juridique de manière à ne pas entrainer de conflits d’intérêts.
Quatrièmement : publier des normes pour l’audit des institutions et sociétés d’assurance islamiques, afin d’atteindre les objectifs et la vision de l’Académie dans sa résolution n° 200 (6/21), qui protège les droits des parties concernées, et tout particulièrement ce qui concerne les relations entre la partie gestionnaire et la caisse d’assurance de manière à garantir l’absence de conflits d’intérêts et la justice pour les deux parties.
Allah est Plus Savant
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