Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons
Résolution No224 (8/23)
La Couverture des risques dans les Transactions Financières : Principes et Règles
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh islamique de l’Organisation de la Coopération islamique réuni en sa vingt-troisième session à Médine du 19 au 23 Safar 1440 H (28 octobre-1er novembre 2018).
Après avoir consulté les recommandations du séminaire scientifique, concernant « La Couverture de risques dans les transactions financières : principes et règles », organisé par l’Académie dans l’émirat de Dubaï, du 26 au 27 avril 2016, avec la coopération du Département des Affaires Islamiques et des Activités Caritatives dans le cadre de la conférence du Fiqh de l’Économie Islamique réuni à sa deuxième session, et après avoir écouté les discussions à ce sujet,
Le conseil décide ce qui suit,
Premièrement : la signification des termes de base (concepts)
- Le concept de couverture :
- Le concept de couverture, dans son sens général est la protection et la prévention, c’est-à-dire la protection comme le définissent les Fuqahas.
- Dans la terminologie économique, le terme “couverture” désigne les procédures organisées pour la gestion des risques, soit en les neutralisant, en les réduisant ou en les éliminant en les faisant supporter par un tiers.
- Quant à la notion de “Couverture” dans sa signification terminologique, elle désigne : “la protection contre les risques et la réduction de leurs effets, sans limiter cela à qui est répandu dans les transactions sur les marchés financiers qui sont principalement basées sur la riba (usure) et l’indemnisation pour la prise de risques.
Ces formules comprennent les dérivés qui incluent : des futures, les options, des swaps (contrats d’échange temporaire). Certaines de ces formules ont d’ores et déjà été jugées illicites par la résolution de l’Académie, telles que les options, la plupart des futures et des échanges différés conformément à la résolution portant sur les marchés financiers.
- Le concept de risque
Sa signification linguistique est : la probabilité de destruction.
En termes financiers : La probabilité de faillite financière, de perte, ou de manque à gagner ou de profit inférieur aux attentes.
Selon la définition précédente, le risque est indissociable de l’activité économique. Pour protéger les parties contractantes contre les risques des transactions, la Charia a instauré des contrats de sûreté comme le gage, la caution (garantie) et autres. Et de manière générale, les risques ne sont pas souhaitables, car ils exposent les biens à la perte.
- La « protection » quant à elle désigne : “l’utilisation des moyens disponibles pour se protéger contre la perte, le déficit ou les dommages”.
Dans ce sens, la protection est plus générale que la garantie du capital, car la garantie est l’engagement pris par une partie donnée d’assumer ce qui arrive au capital en cas de perte, de dommage ou de diminution, alors que la protection consiste à protéger le capital, ce qui inclut à la fois les garanties directes et indirectes.
Deuxièmement : la position de la Charia concernant la couverture de risque :
1-La couverture, dans son sens général, désigne la protection et la préservation de l’argent contre les risques, et dans ce sens, elle est compatible avec les objectifs de la Charia concernant la protection de l’argent.
2-Le jugement de la Charia concernant les applications pratiques dépend du degré de conformité des formules et des mécanismes de couverture sous leurs diverses formes aux règles de la Charia. Cela nécessite une étude détaillée des différentes formules et de vérifier le degré de leur conformité aux conditions de la Charia.
Troisièmement : les règles de la Charia pour les formules et les méthodes de couverture
Les formules de couverture ne doivent ni comporter de Riba, ni mener à cela, ni contenir de caractère amplement hasardeux (gharar), car c’est une manière de consommer injustement les biens des autres.
2-La formule de couverture doit elle-même être autorisée par la Charia.
3-La formule de couverture ne doit pas conduire à la vente de dettes à un montant différent de sa valeur nominale et à des échanges illicites comme cela fut observé sur les marchés financiers traditionnels (basés sur les intérêts).
4-Les formules de couverture ne doivent pas conduire à la vente de droits simples, comme la vente d’options qui fut interdite par l’Académie dans la résolution No63 (1/7), paragraphe 2 (b).
Elles ne doivent pas non plus conduire à une indemnisation pour un engagement, comme la rémunération contre garantie, interdite par l’Académie dans sa résolution no. 12 (12/2)
5- Prendre en compte des objectifs de la Charia lors de la formulation des contrats de couverture, ainsi que des conséquences de ces contrats et leurs effets dans les différents domaines, car veiller aux finalités est une exigence importante de la Charia.
6- Les contrats de couverture ne doivent pas donner lieu à une garantie du capital ou du bénéfice escompté que cette garantie soit assurée par le gérant, gestionnaire du fonds (Moudharib) ou de l’agent, en dehors des cas de fautes ou de négligences ou de transgression des conditions.
7- Le risque lui-même ne doit pas faire l’objet d’une rémunération.
8- L’objectif des outils de couverture doit être la préservation de l’argent et non le fait de jouer sur les différences de prix (spéculation).
Recommandations :
Le Conseil recommande ce qui suit :
1) En raison de la diversité des formules de couverture, de ses méthodes et mécanismes dans les applications pratiques des institutions financières islamiques, et vu qu’ils s’agit de questions contemporaines du Fiqh entourées par les grands principes de l’Ijtihad dans la Charia, l’Académie recommande d’organiser des séminaires scientifiques en coopération avec des institutions financières islamiques pour étudier les outils et les transactions de couverture pratiqués par les institutions financières islamiques ou approuvés par leurs conseils. Ceci afin de vérifier dans quelle mesure ces institutions respectent les règles et conditions approuvées par l’Académie dans ses résolutions et recommandations.
2) Exhorter les dirigeants et les travailleurs dans les institutions financières islamiques à tirer profit des formules et contrats approuvés par l’Académie Internationale du Fiqh Islamique et par le Conseil du Fiqh Islamique affilié à la Ligue Islamique Mondiale et par d’autres conseils fiables relatifs à la formulation des contrats et transactions de couverture de risques, tels que le contrat Salam (vente d’un objet livré à terme et payé à l’avance), le contrat de Salam parallèle(Salam muwazi), la Murabaha au profit du donneur d’ordre d’achat, contrat Istisna’ (contrat de fabrication), contrat d’Istisna’ parallèle (Istisna’a muwazi), la condition de choix de rétractation, en conformité aux règles de la charia énoncées dans les résolutions de l’Académie.
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